8. Le curateur public peut, dans l’exercice de ses fonctions, consulter le registre afin d’être informé de l’existence d’un contrat.
Il en est de même pour le bureau du coroner en chef et le ministre de la Santé et des Services sociaux en ce qui concerne l’existence d’un contrat à l’égard d’une personne décédée dont le corps n’est pas réclamé.
2020-4211A.M. 2020-4211, a. 8.